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Les conditions pour s'inscrire à l'examen ( à distinguer des conditions d'inscription à la formation)

Licence Professionnelle

Vous devez posséder une niveau 5 (BTS ou DUT).

ou 

La validation des acquis professionnels (VAP 85) permet d’accéder directement à une formation universitaire sans avoir le diplôme requis, en faisant valider une expérience professionnelle (salariée ou non), les formations suivies ou les acquis personnels développés hors de tout système de formation

BTSA ACSE

Article D811-158

Les candidats doivent :

1° Soit justifier de deux années d’activité professionnelle ;

2° Soit justifier d’un niveau initial de formation.

Niveau 4 (BAC ou BP) 

Article D811-159

III.-Pour se présenter à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole par la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :

a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d’heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de formation ;

b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France ou à l’étranger et, après positionnement d’entrée, avoir suivi une préparation d’une durée :

-d’au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre de formation, si le contrat d’apprentissage est d’un an ;

-ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de parcours prévue si le contrat est d’une durée comprise entre six mois et un an.

BP (AP ou REA)

Article D811-165-3

Ces candidats doivent justifier de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein à la date d’évaluation de la dernière unité capitalisable permettant de délivrer le brevet professionnel.

1 an  activité professionnelle à la fin de la formation 

Ces candidats doivent également justifier, lors de l’entrée en formation, de la possession d’un certificat d’aptitude professionnelle agricole ou d’un diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles de même niveau ou d’un niveau supérieur.

CAPa ou équivalent au minimum à l’entrée 

Les candidats ne justifiant pas des diplômes mentionnés ci-dessus doivent attester, avant l’entrée en formation, soit de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein en lien avec la finalité du diplôme postulé, soit de l’équivalent de trois années à temps plein.

Sinon 1 an d’activité professionnelle dans le domaine ou 3 ans d’activité professionnelle 

Arrêté du 22 février 2019

ÉQUIVALENCES ACCORDÉES AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES CANDIDATS À L’OPTION « RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE » DU BREVET PROFESSIONNEL

Titres ou diplômes obtenus UC BP REA  
BPA 2 UCARE  
BP du Ministère de l’agriculture UC1 +2 UCARE  
BP JEPSUC1 + 1 UCARE  
BP JEPS spécialité pêche de loisir UC1 +2 UCARE  
BTAUC1 +2 UCARE 
BAC pro Agricole UC1 +2 UCARE 
BAC Pro Education UC1 +1 UCARE 
Bac Général et technologique UC1 
BTSA UC1 +2 UCARE 
Diplômes de niveau III et plus UC1 

CS

Article D811-167-3-1

Lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l’apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :

1° Soit de la possession de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option ;

2° Soit de la possession d’un diplôme obtenu en France ou à l’étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option ;

3° Soit de l’équivalent d’une année d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.


Article D811-167-3-2

Une décision dérogatoire à l’entrée en formation pour le certificat de spécialisation agricole peut être accordée par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt dans les cas suivants :

Aux candidats qui ne possèdent pas l’un des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant, le cas échéant, les autres formations suivies ou les activités exercées ;

Aux candidats justifiant d’un diplôme obtenu en France ou à l’étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option, de niveau au moins équivalent et sans rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation ;

Aux candidats justifiant de l’équivalent de trois années d’activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi sans rapport direct avec le contenu et le niveau de l’un des diplômes figurant sur la liste fixée par l’arrêté de création de l’option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre de formation.

 

Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation en centre de formation et en milieu professionnel, dont la durée totale minimale est de douze semaines, est définie pour chaque option par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

 

 

BPA

Article D811-166-4

Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant de la sixième partie du code du travail et justifiant à la fois :

D’au moins douze mois d’activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable … ;

2° D’une formation d’au moins 800 heures en centre de formation et d’une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.

Cette durée de formation peut être réduite après l’évaluation de positionnement  qui prend en compte :

  • Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat
  • Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l’expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité
  • Les connaissances et compétences professionnelles qu’il peut faire valoir.

La durée éventuellement requise de la formation pour l’obtention du diplôme est fixée à l’issue de l’évaluation de positionnement.

La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.

En formation professionnelle continue, le BPA  est accessible dés  que l’on peut justifier  12 mois d’activité professionnelle à temps plein ou son équivalent

CAPA

 Article D811-161 (abrogé)

 Article D811-162 (abrogé)

 

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